Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL269 (Retiré)

Publié le 10 septembre 2021 par : M. Orphelin, Mme Bagarry.

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La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après le 10° de l’article 222‑3, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

2° Après le 10° de l’article 222‑8, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

3° Après le 10° de l’article 222‑10, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à intégrer l’état d’ivresse manifeste ou l’emprise de produits stupéfiants dans la liste des circonstances aggravantes en cas d’homicide, de mutilation ou de torture. Cette mesure s’associe à l’article 1 de la présente loi pour s’assurer qu’en cas d’homicide sous l’emprise de psychotropes (comme c’était le cas dans “l’affaire Halimi”) mais que l’irresponsabilité pénale n’est pas applicable, il est bien prévu une aggravation des peines.

Cette mesure permet aussi de s’aligner sur les règles d’aggravation des peines applicables aux délits et aux viols.

Cet amendement est issu d’échanges avec le syndicat Unité Magistrats.

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