Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL275 (Adopté)

(1 amendement identique : CL325 )

Publié le 10 septembre 2021 par : M. Savignat.

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À l’alinéa 5, après le mot :

« neuropsychique »,

insérer le mot :

« temporaire ».

Exposé sommaire :

Conformément aux recommandations formulées le 30 juin dernier par la mission d'information flash de la commission des Lois sur l’application de l’article 122-1 du code pénal, il convient d'écarter strictement la possibilité de « juger les fous ». Or, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, l'auteur des faits demeure responsable qu'il ait recouvré la raison ou non à la suite de ses actes.

Le présent amendement précise donc que le trouble psychique ou neuropsychique à la source de l'abolition du discernement doit bien présenter un caractère temporaire pour qu'une suite judiciaire puisse être envisagée.

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