Publié le 10 septembre 2021 par : M. Mazars.
À l’alinéa 2, après le mot :
« psychoactives »,
insérer les mots :
« ou a volontairement arrêté le programme de soins prescrit pour réguler ses troubles psychiques, ».
L’article 1 vise à exclure de l’irresponsabilité pénale les infractions préméditées par un mis en cause atteint de troubles psychiques au moment du passage à l’acte mais qui aurait délibérément organisé sa perte de discernement.
L’article 1 ne vise que l’acte positif : l’absorption volontaire de substances psychotropes. Partant il exclue du dispositif toute personne qui sous traitement thérapeutique, souvent prescrit, décide d’arrêter sa médication.
Or, pour autant que « nous ne devons pas juger les fous », il ne s’agit pas de remettre en cause ce principe mais de retenir aussi l’hypothèse de l’arrêt de traitement qui produira pour le patient en traitement les mêmes faits et causes que la consommation de substances psychoactives.
La communauté médicale psychiatrique n’est pas unanime sur le sujet. Pourtant, comme certains le retiennent, l’irresponsabilité doit être retenue quand l’acte est attaché à la maladie elle-même et il faut être prudent pour apprécier cet attachement quand le sujet crée lui-même la pathologie et donc provoque son déraisonnement.
Dans cet article l, il s’agit bien de retenir non pas l’infraction principale du passage à l’acte (irresponsabilité) mais bien l’acte qui a été accompli avant, l’acte préparatoire qui doit permettre « justement » de se donner le courage, mais aussi de provoquer l’inconscience. Aussi, l’auteur qui a conscience, qui n’ignore pas que sans ledit traitement il perdra tout discernement, accomplit un acte « préparatoire » tout aussi intentionnel et prémédité que celui qui prend des substances psychotropes, dans le même but : passer à l’acte.
Cet amendement vise donc à dire que le fait générateur de l’infraction principale procède de la même intention délibérée que la personne ingère ou choisit d’arrêter ce qui le stabilise. Il permet aux experts et aux magistrats de procéder de la même logique pour déterminer l’intention de l’acte préparatoire anté infraction que l’abolition ait été provoquée par intoxication volontaire ou par un arrêt de traitement délibéré.
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