Publié le 10 septembre 2021 par : M. Mazars.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« psychoactives »
insérer les mots :
« ou d’avoir arrêté délibérément son programme de soins ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui, lorsque cette consommation »
les mots :
« ou cet arrêt de programme de soins est susceptible de lui faire perdre le contact avec la réalité, lorsque cette consommation ou cet arrêt de traitement ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« psychoactives »
insérer les mots :
« ou l’ arrêt délibéré de son programme de soins ».
IV. – En conséquence, après le mot :
« psychoactives »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 : «
« Ou d’avoir arrêté volontairement son programme de soins, en ayant connaissance du fait que cette consommation ou cet arrêt de traitement est susceptible de lui faire perdre le contact avec la réalité, lorsque cette consommation ou cet arrêt de traitement a entrainé un trouble psychique ou neuropsychique sous l’empire duquel elle a commis des faits qualifiés de violences sur autrui. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« psychoactives »
insérer les mots :
« ou l’arrêt délibéré de son programme de soins ».
L’article 2 crée deux infractions nouvelles et autonomes pour permettre de poursuivre l’auteur de violences ou d’atteinte à la vie qui en raison de l’abolition de son discernement au moment du passage à l’acte a été reconnu irresponsable pénalement de la commission d’une infraction principale.
Il vise à sanctionner le fait pour cet auteur d’avoir préparé son état d’abolition de discernement en prenant des substances dont il savait que leur consommation provoquerait cet état.
L’article 2 ne vise que l’acte positif : l’absorption volontaire de substances psychotropes. Partant il exclue du dispositif toute personne qui sous traitement thérapeutique, souvent prescrit, décide d’arrêter sa médication.
Or, pour autant que « nous ne devons pas juger les fous », il ne s’agit pas de remettre en cause ce principe mais de retenir aussi l’hypothèse de l’arrêt de traitement qui produira pour le patient en traitement les mêmes faits et causes que la consommation de substances psychoactives.
La communauté médicale psychiatrique n’est pas unanime sur le sujet. Pourtant, comme certains le retiennent, l’irresponsabilité doit être retenue quand l’acte est attaché à la maladie elle-même et il faut être prudent pour apprécier cet attachement quand le sujet crée lui-même la pathologie et donc provoque son déraisonnement.
Cet amendement vise donc à dire que le fait générateur de l’infraction procède de la même intention délibérée que la personne ingère ou choisit d’arrêter ce qui le stabilise. Il permet aux experts et aux magistrats de procéder de la même logique pour déterminer l’intention de l’acte que cet acte soit une intoxication psychotique ou l'arrêt d'un traitement qui remet en situation psychotique
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