Publié le 10 septembre 2021 par : Mme Pouzyreff, M. Blein, M. Rudigoz, Mme Khedher, Mme Osson, Mme Mauborgne, Mme Piron.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure »
les mots :
« , dans ce second cas, le propriétaire ne peut être considéré de bonne foi s’il existe des critères géographiques et matériels objectifs démontrant que ce dernier ne pouvait ignorer l’utilisation délictueuse de son véhicule, cependant, avant toute décision de confiscation, ce propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations sur la sanction ».
Le rapport d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés met en avant l'insuffisance du nombre de confiscations de véhicules, prononcées par les juridictions en cas de délits de rodéos avérés. Ces dernières années, le nombre de condamnations a augmenté, il est passé de 54 en 2018 à 584 en 2020, selon les chiffres de la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du Ministère de la Justice.
Cependant, le ratio entre le nombre de condamnations et le nombre de confiscations est faible. En 2020, il y a eu 145 confiscations de véhicules pour 584 condamnations, soit un ratio de 24,8 % seulement. Il existe donc un écart considérable entre le nombre de condamnations et de confiscations, ce qui pose une réelle problématique.
Cet écart s’explique notamment par les difficultés que rencontrent les magistrats pour caractériser la mauvaise foi des propriétaires mettant leur véhicule à disposition des auteurs de rodéos. Par ailleurs, la procédure contradictoire prévue par le deuxième alinéa de l’article 18, pour les propriétaires ayant mis leur véhicule à disposition des auteurs d’infractions, primordiale pour la garantie du droit de propriété, risque de rendre plus difficile la caractérisation de la mauvaise foi des propriétaires et ainsi, de diminuer davantage le ratio entre le nombre de condamnations et le nombre de confiscations de véhicules prononcées.
Dans ce contexte, cet amendement vise à définir, dans le respect de la procédure contradictoire, des critères facilitant la caractérisation de la mauvaise foi des propriétaires ayant mis leur véhicule à disposition des auteurs de rodéos et ainsi favoriser le prononcer des mesures de confiscation. L’enjeu est d’inciter les juges à observer la bonne foi en vertu de critères objectifs : le lieu (lorsqu’il est reconnu être le théâtre de nombreux rodéos) et la situation de l'individu à qui le véhicule est prêté (lorsque celui-ci est connu pour être l’auteur de plusieurs faits de rodéos).
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