Publié le 10 septembre 2021 par : Mme Pouzyreff, M. Blein, M. Rudigoz, Mme Khedher, Mme Osson, Mme Mauborgne.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsqu’un véhicule est vendu, l’acheteur doit être détenteur du certificat d’aptitude au sport motocycliste. »
L’objectif de cet amendement est avant tout préventif. Le rapport d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés met en avant le fait que ces véhicules non soumis à réception dont la vitesse peut excéder vingt-cinq kilomètres par heure, visés par l’article 321-1-1 du code la route, sont majoritairement utilisés lors des rodéos motorisés.
Cet amendement vise donc à conditionner leur vente à la détention, par les acheteurs, d’un certificat au sport motocycliste, octroyé aux termes d’une formation délivrant un apprentissage du sport motocycliste et sensibilisant les jeunes conducteurs contre les mauvais usages des véhicules non soumis à réception. Elle comporte une partie théorique relative aux règles de sécurité et à la signalisation, ainsi qu’une partie pratique visant à vérifier la maîtrise du véhicule.
Obliger les conducteurs de véhicules non soumis à réception à obtenir ce certificat, les orienterait vers une conduite sportive sécurisée au sein d'associations agréées. Surtout, le dispositif permettrait d'alerter les jeunes conducteurs sur les dangers inhérents aux violations des dispositions du code de la route. Autant d’éléments qui limiteraient considérablement les rodéos.
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