Publié le 10 septembre 2021 par : Mme Pouzyreff, M. Blein, M. Rudigoz, Mme Khedher, Mme Osson, Mme Mauborgne.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsqu’il est vendu, le paiement de la vente de l’un de ces véhicules ne peut être effectué en espèces. »
Le rapport d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés met en avant le fait que les véhicules non soumis à réception, visés par l’article 321-1-1 du code la route, sont majoritairement utilisés lors des rodéos motorisés. Dans ce contexte, il semble nécessaire d’affermir les normes réglementant la vente de ces véhicules. En complément des mesures renforçant les dispositions de l’article 321-1-1 du code de la route proposées par le projet de loi, cet amendement vise à prohiber la vente en espèce des véhicules non soumis à réception dont la vitesse peut excéder vingt-cinq kilomètres par heure.
À l’occasion des auditions relatives à mission d’évaluation susmentionnée, il a été rapporté que les véhicules utilisés lors des rodéos pouvaient être volés ou payés en espèces. Interdire ce mode de paiement pourrait ainsi rendre plus difficile d’accès l’achat de véhicule non réceptionné aux auteurs de rodéos, ce qui permettrait donc d’en limiter le nombre.
Par ailleurs, les espèces présentées pour l'achat des véhicules non réceptionnés proviennent fréquemment de trafics divers et variés. Par conséquent, l’interdiction du paiement en espèces aurait également vocation à limiter le recel et le blanchiment d’argent.
Enfin, les contraintes monétaires pour les autres acheteurs sont limitées puisque divers moyens de paiement restent possibles, à l’image du paiement par carte bancaire ou par chèque.
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