Publié le 21 juillet 2021 par : M. Mbaye.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le cas échéant, la rupture du contrat de travail pour ce motif doit respecter les dispositions du chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code du travail et, pour les salariés protégés, les dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail. »
Cet amendement vise à retranscrire dans le présent projet de loi les observations effectuées par le Conseil d’État quant à la nécessité de compléter le dispositif relatif au licenciement des personnes dont l’activité est suspendue depuis plus de deux fois du fait de leur incapacité à démontrer qu’elles ont satisfait à leur obligation vaccinale.
En effet, dans la mesure où il s’agit d’un nouveau motif de licenciement, il apparaît nécessaire de doter ce dernier d’un cadre normatif à même de lui permettre de répondre aux exigences d’ordres constitutionnel et conventionnel qui s’imposent au législateur.
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