Publié le 21 juillet 2021 par : Mme Lorho.
Supprimer cet article.
Cet article contredit l’article 16-3 du code civil, qui dispose que « Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ». Comme le dispose l’article L1121-1 du code de la santé publique « aucune substance en phase de recherche ne peut être imposée à une personne sans son consentement libre et éclairé ».
En l’occurrence, les personnes qui ne souhaitent pas être vaccinées, quelles qu’en soient les raisons, ne devraient subir cette obligation. La vaccination doit être une démarche volontaire de la personne concernée et non une démarche contrainte au risque de voir la défiance envers l’État s’entériner encore un peu plus.
Par ailleurs, les vaccins anti-Covid sont « encore en phase 3 d’études cliniques et à ce titre expérimentaux », comme le soulignait Maître Christophe Noel, avocat aux barreaux de Paris et d’Annecy. « Ils ne bénéficient que d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.