Publié le 21 juillet 2021 par : Mme Panot, Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après le mot :
« prévues »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« par le 1° de l’article L. 131‑13 du code pénal ».
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise s'oppose à l'établissement de sanctions démesurées lorsque des personnes ne seront pas en mesure de présenter un "passe sanitaire". Nous instaurons à la place une contravention de 1ère classe, soit 35 euros.
Cette nouvelle loi fait référence à l'article L3136-1 du code de la santé publique. Il s'agit du fameux délit de non respect des mesures prises pendant la crise sanitaire, qui a permis de verbaliser puis parfois d'emprisonner des personnes après récidive pour non respect du confinement.
Ainsi, les personnes qui ne respecteraient pas cette obligation seraient assujettis à un amendement de 135 euros puis si 3 violations en 30 jours, à une amende de 3750 euros et 6 mois d'emprisonnement ! Une manière de placer ces personnes en garde-à-vue puis de pouvoir les juger en comparution immédiate.
Personne ne pourra oublier la honte qu'est ce délit prévu dans le code la santé publique pour notre pays, et la manière avec laquelle il a été utilisé pendant le confinement.
Plus de 150 mois de prison ferme ont été prononcés sur le fondement de ce nouveau délit entre sa création par la loi du 23 mars 2020 et l'été 2020. Le Conseil constitutionnel a mis 3 mois à partir du vote de la loi d’état d’urgence sanitaire et six semaines à partir à la fin du confinement pour se prononcer sur cette nouveauté qui avait déjà brutalisé tant de monde. Dans ces conditions, bloqué par les conséquences de son indolence, il a dû tout valider pour ne pas être mis en cause. La Cour de cassation avant lui avait pourtant reconnu que la question de conformité du délit à la constitution était sérieuse. Au demeurant où sont passés dans cette affaire les principes de nécessité et même la proportionnalité des peines ?
Dans les faits, de nombreuses condamnations prononcées ont été rendues possibles par l’utilisation détournée d’un fichier de police destiné aux infractions routières nommé ADOC (pour « Accès au dossier des contraventions »). Cela a conduit à la nullité de la procédure dans une affaire à Rennes. Toutes les condamnations prononcées dans la même situation depuis la loi du 23 mars par les tribunaux auraient pu également être frappées de nullité. Mais elles sont réputées définitives... sauf pour celles contestées en appel. Le gouvernement s’est donc empressé de corriger cette grave erreur ! Il a produit un arrêté le 14 avril, permettant que les données recueillies avec l’appareil de verbalisation électronique puissent être enregistrées dans le fichier ADOC.
Mais cette erreur a fait peser des risques de divergences d’interprétation de l’arrêté par les magistrats. C’est alors l’impensable qui s’est produit : l’exécutif a décidé de rendre cet arrêté applicable aux procédures établies avant même son entrée en vigueur ! Un principe de base de la loi en démocratie a ainsi été violé : la non-rétroactivité de la loi pénale. Il est inadmissible que des milliers d’infractions pendant l’état d’urgence sanitaire aient été constatées à l’aide d’un fichier dont l’utilisation était détournée. Face à ce scandale, les députés insoumis avait proposé par amendement lors de la discussion sur la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en mai 2020 de supprimer les peines disproportionnées prévues en cas de récidive et de proscrire l’usage détourné du fichier ADOC. Nous avions également proposé que l’amende de 135 euros pour non-port du masque dans les transports soit supprimée tant qu’ils ne seraient pas gratuits. Des propositions élémentaires du point de vue de l’État de droit. Elles ont été écartées en un instant par une majorité plus arrogante que jamais multipliant les preuves de son ignorance des principes de base de l’ordre républicain.
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