Gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4389

Amendement N° 94 (Rejeté)

Publié le 21 juillet 2021 par : M. Pauget, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Bourgeaux, Mme Louwagie, M. Ramadier.

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Texte de loi N° 4389

Article 1er (consulter les débats)

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés aux 1° et 2° du A est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsque cette violation intervient pour la troisième fois dans un délai de trente jours, elle est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe qui peut s’accompagner d’une mesure de fermeture administrative ne pouvant excéder une durée de trente jours. Ces contraventions peuvent faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. »

Exposé sommaire :

Considérant que les peines encourues par les professionnels exerçant leurs activités pour défaut de contrôle du passe sanitaire, cet amendement de repli propose de rationnaliser le régime des sanctions applicables à cette infraction selon les échelles suivantes :

- Le défaut de contrôle du passe sanitaire passe de 1500 € ( contravention de cinquième classe ) à 135 € ( contravention de quatrième classe ),

- En cas de troisième infraction, cet amendement supprimant la peine d'un an de prison et 45000 € d'amende, propose désormais de pouvoir sanctionner cette infraction par une peine de 1500 € d'amende ( contravention de cinquième classe ) qui peut s'accompagner d'une fermeture administrative ne pouvant excéder 30 jours, laquelle sera, outre l'intérêt de la pédagogie employée, plus rapide à mettre en œuvre et probablement bien plus dissuasive.

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