Publié le 4 novembre 2021 par : Mme Granjus, Mme Toutut-Picard, M. Leclercq, Mme Valérie Petit.
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Des éléments de ces signalements peuvent être conservés, sous une forme protectrice de l’identité de l’ensemble de ces personnes dans la mesure utile au repérage et à l’étude d’effets différés sur la santé publique et l’environnement. Cette durée ne peut excéder 50 ans. »
En matière de santé publique et d’environnement, il a été démontré que certaines manifestations du danger pouvaient se produire de manière très différée, voire sur une échelle transgénérationnelle. Les impacts de l’objet de l’alerte sur les écosystèmes et la biodiversité peuvent aussi s’inscrire sur une longue échelle temporelle. C’est pourquoi, l’objectif de ce présent amendement est de différencier la conservation des signalements en matière de santé publique et d’environnement de ceux qui concernent les autres domaines prévus par l’article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.
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