Publié le 6 novembre 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :
1° Après l’article 8, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Les dispositions communes applicables aux procédures de signalement ».
2° Le I de l’article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « à l’article 8 » est remplacée par les références : « aux articles 8 à 8‑3 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle informe les auteurs de signalement de la divulgation de ces éléments, l’autorité judiciaire leur adresse une information écrite motivant les raisons de cette divulgation. »
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise reprend le cadre proposé dans sa proposition de loi visant à la protection effective des lanceuses et des lanceurs d’alerte, examiné en commission des lois en février 2020 dans le cadre de la niche parlementaire de notre groupe.
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