Publié le 6 novembre 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Après l’article L. 1133‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 1134‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1133‑4-1. – Les mesures prises en faveur des lanceuses et lanceurs d’alerte visant à favoriser l’égalité de traitement, ne constituent pas une discrimination. »
II. – L’État peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec les entreprises recrutant en contrat à durée déterminé ou en contrat à durée indéterminée des lanceurs ou lanceuses d’alerte.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent dispositif.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à favoriser le recrutement par des entreprises de personnes lanceuses d’alerte. Notre dispositif prévoit que l’État organise par des conventions les modalités d’insertion, renvoyant notamment à la possibilité d’octroyer une aide financière à l’entreprise.
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