Publié le 16 novembre 2021 par : le Gouvernement.
I. – Les effets des autorisations délivrées en application de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles aux établissements et services mentionnés aux 2° , 3° , 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code, en vigueur à la date de publication de la présente loi, sont ainsi modifiés :
1° Les restrictions de l’activité de l’établissement ou du service à la prise en charge d’un handicap sans troubles associés ou en fonction du degré de gravité du handicap pris en charge cessent de s’appliquer au terme d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi ;
2° Les restrictions relatives à un âge limite supérieur à 16 ans et inférieur à 20 ans sont remplacées par un âge limite fixé à 20 ans au terme d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi ;
3° Tout établissement ou service est autorisé à assurer aux personnes qu’il accueille habituellement un accompagnement en milieu ordinaire ;
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des règles minimales techniques et de fonctionnement dont relèvent les établissements ou services mentionnés ci‑dessus.
II. – Le I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2° , 3° , 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire. »
Cet amendement vise à apporter des simplifications majeures au cadre des autorisations accordées par les départements et/ou par les ARS, aux établissements et services médico-sociaux pour l’accueil et la prise en charge de personnes en situation de handicap.
Les dispositions proposées s’inscrivent dans les propositions du rapport de l’IGAS de mai 2021 « Mieux répondre aux attentes des personnes en situation de handicap » visant à pour faciliter la transformation des établissements et services du handicap. Dans un contexte actuel marqué par des difficultés de recrutement de personnels soignants dans les structures du handicap, ces mesures permettront d’apporter des simplifications majeures pour l’organisation de l’accueil dans ces structures, et éviter au maximum des ruptures dans les prises en charge.
L’amendement propose de mettre fin sur plusieurs points aux restrictions et à la fragmentation des régimes d’autorisation des établissements et services, afin de favoriser la fluidité des parcours et participe de l’inconditionnalité de l’accompagnement.
Il est proposé de mettre fin, d’ici deux ans, à toute mention dans les régimes d’autorisation d’une gravité du handicap et de la présence ou non de troubles associés. Cela créé en effet une diversité de régime d’autorisation, à rebours de la volonté de simplifier les démarches administratives pour les personnes et d’organiser efficacement les transitions de parcours pour les départements et les ARS. Le décret du 9 mai 2017 avait déjà prévu que les nouvelles autorisations délivrées aux établissements et services ne pouvaient plus faire référence à ces mentions. La mesure vise ici les autorisations déjà délivrées et non plus uniquement les nouvelles autorisations, afin de rendre plus rapidement applicable cette simplification.
Toujours selon cette logique de continuité des parcours, cet amendement propose également la suppression de l’ensemble des effets des mentions des limites supérieures d’âge comprises entre 16 et 20 ans dans les établissements et services accueillant des enfants pour les porter à 20 ans. Alors même que l’entrée dans un établissement pour adulte est généralement prévue à 20 ans, la rupture du parcours en amont à 17 ou 18 ans ne permet pas aux départements et aux ARS de construire la continuité d’accompagnement vers l’âge adulte.
Enfin, pour faciliter les transitions de parcours sans rupture de l’accompagnement lorsqu’une personne quitte temporairement l’établissement, cet amendement ouvre la possibilité à l’ensemble des établissements médico-sociaux pour personnes handicapées de proposer également un accompagnement au domicile, en milieu de vie ordinaire.
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