Publié le 18 novembre 2021 par : M. Martin.
I. – Les effets des autorisations délivrées en application de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles aux établissements et services mentionnés aux 2° , 3° , 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code, en vigueur à la date de publication de la présente loi, sont ainsi modifiés :
1° Les restrictions de l’activité de l’établissement ou du service à la prise en charge d’un handicap sans troubles associés ou en fonction du degré de gravité du handicap pris en charge cessent de s’appliquer au terme d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi ;
2° Les restrictions relatives à un âge limite supérieur à 16 ans et inférieur à 20 ans sont remplacées par un âge limite fixé à 20 ans au terme d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi ;
3° Tout établissement ou service est autorisé à assurer aux personnes qu’il accueille habituellement un accompagnement en milieu ordinaire ;
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des règles minimales techniques et de fonctionnement dont relèvent les établissements ou services mentionnés ci‑dessus.
II. – Le I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2° , 3° , 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire. »
Cet amendement, identique à un amendement déposé par le Gouvernement, vise à améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap au sein des établissements et services médico-sociaux (ESMS) en renforçant la fluidité des parcours et la continuité de l’accompagnement.
Il simplifie l’accès de ces personnes aux ESMS, en mettant fin à la fragmentation excessive des régimes d’autorisation de ces établissements. Il supprime à cet effet d’ici deux ans, dans les régimes d’autorisation, toute mention d’une gravité du handicap et de la présence ou non de troubles associés.
Il entend mettre fin aux interruptions trop courantes de prise en charge chez les jeunes, en supprimant les limites supérieures d’âge comprises entre 16 et 20 ans pour les porter à 20 ans. Dans les faits, l’entrée dans un établissement pour adultes est en effet généralement prévue à 20 ans : il n’est pas acceptable que des jeunes de 16 à 20 ans éprouvent des difficultés à être accompagnés dans un établissement.
Enfin, il fluidifie les parcours de prise en charge des personnes en situation de handicap, en permettant aux établissements sociaux et médico-sociaux de proposer également un accompagnement au domicile, en milieu de vie ordinaire, lorsqu’une personne quitte temporairement l’établissement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.