Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° AS194 (Adopté)

(1 amendement identique : AS195 )

Publié le 16 novembre 2021 par : le Gouvernement.

I. – L’article L. 5213‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La sortie d’un établissement ou service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi dont les modalités sont fixées par décret. »

2° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :« Pour les mineurs d’au moins 16 ans, l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de la prestation de compensation du handicap, d’un projet personnalisé de scolarisation vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »

II. – L’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « handicapées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146‑9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes accueillies en établissements et services d’aide par le travail peuvent travailler simultanément et à temps partiel dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer dans les mêmes conditions une activité professionnelle indépendante, sans qu’elles puissent accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette double activité. »

Exposé sommaire :

L’amendement proposé vise à simplifier le parcours des personnes en situation de handicap qui souhaite accéder à l’emploi tout en allégeant les procédures effectuées par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), qui relèvent d’une compétence partagée avec les départements.

D’une part, il propose de fluidifier le parcours des 120 000 personnes en situation de handicap exerçant une activité dans les 1 500 établissements ou services d’aide par le travail (ESAT). En effet, les règles actuelles ne permettent pas de faciliter la bascule vers l’exercice d’une activité professionnelle dans le milieu ordinaire. Les personnes en situation de handicap sont pourtant nombreuses à souhaiter intégrer le milieu ordinaire, mais n’osent pas franchir le pas, faute de sécurisation de leur parcours.

L’amendement vise à faire de l’ESAT un sas vers l’accès à l’emploi pour les personnes qui le souhaite, en offrant la possibilité pour les personnes d’évoluer de l’ESAT, vers l’entreprise adaptée ou l’entreprise ordinaire classique, sans qu’il ne soit besoin de repasser devant la maison départementale des personnes handicapées. Cette mesure simplifie donc le travail des maisons départementales des personnes handicapées en évitant la démultiplication des décisions d’orientation professionnelle effectuées par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

D’autre part, le présent amendement propose de permettre une simplification massive de l’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour les mineurs de 16 à 18 ans. Aujourd’hui, lorsqu’un jeune en situation de handicap souhaite entrer en apprentissage et bénéficier des aides nécessaires à l’adaptation de son poste de travail, il doit déposer une demande à la MDPH pour instruire sa RQTH, ce qui peut prendre plusieurs mois selon les territoires et conduire l’employeur à renoncer à son embauche. Pourtant ce même jeune est déjà connu de la MDPH puisqu’il touche, souvent depuis plusieurs années, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la prestation de compensation du handicap ou l’allocation compensatrice pour tierce personne.

La disposition proposée permet donc de rendre automatique l’attribution de la RQTH à compter de 16 ans, dès lors que le jeune bénéficie des prestations précitées pour fluidifier son entrée dans le monde professionnel. Cette mesure limitera également le nombre de dossiers pour les MDPH en simplifiant l’attribution initiale de la RQTH pour des publics déjà connus.

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