Publié le 16 novembre 2021 par : M. Martin.
I. – L’article L. 5213‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La sortie d’un établissement ou service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi dont les modalités sont fixées par décret. »
2° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :« Pour les mineurs d’au moins 16 ans, l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de la prestation de compensation du handicap, d’un projet personnalisé de scolarisation vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »
II. – L’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « handicapées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146‑9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes accueillies en établissements et services d’aide par le travail peuvent travailler simultanément et à temps partiel dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer dans les mêmes conditions une activité professionnelle indépendante, sans qu’elles puissent accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette double activité. »
L’amendement proposé vise à favoriser et simplifier l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap.
Il permet d'une part, de faciliter le passage des personnes travaillant en établissements et services d'aide par le travail (ESAT) vers l’exercice d’une activité professionnelle dans le milieu ordinaire, en leur permettant d’évoluer de l’ESAT, vers l’entreprise adaptée ou l’entreprise ordinaire classique, sans qu’il ne soit besoin de repasser devant la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
D’autre part, le présent amendement propose de favoriser l'accès à l'emploi des jeunes en situation de handicap en rendant automatique l’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter de 16 ans, dès lors que le jeune bénéficie de l'allocations aux adultes handicapés (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH) ou d’un projet personnalisé de scolarisation. En effet, aujourd'hui, le jeune doit déposer une demande à la MDPH pour instruire sa RQTH, procédure souvent longue, alors même qu'il est déjà connu des services de la MDPH.
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