Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° AS47 (Irrecevable)

Publié le 10 novembre 2021 par : Mme Dubié.

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La section 5 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi rétablie :

« Section 5
« Commissions départementales de la démographie médicale

« Art. L. 1434‑14. – I. – Dans chaque département, une commission de la démographie médicale, composée du représentant de l’État dans le département, de représentants de l’agence régionale de santé, de représentants des collectivités territoriales et de membres du conseil départemental de l’ordre des médecins, définit, dans le respect du schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2, des projets territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 et des contrats territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑13, des projets d’aire de santé dans lesquelles des réseaux de santé sont développés afin de répondre aux besoins de santé de la population.

« Ces membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette commission ne peut être pris en charge par une personne publique. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret.
« Les projets d’aire de santé sont transmis au directeur général de l’agence régionale de santé qui notifie, dans un délai d’un mois, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter à ces aires de santé lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec le schéma, les projets et les contrats mentionnés au premier alinéa du présent I. Ils sont approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« II. – La commission départementale de la démographie médicale approuve les projets de création de pôles de santé et de maisons de santé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend une proposition faite par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, elle-même issue du rapport « Déserts médicaux, l’État doit faire preuve de courage » publié en janvier 2020, par cette commission.

Ce rapport précise que, pour faire face à la progression des déserts médicaux, il est indispensable de renforcer la territorialisation des politiques de santé, notamment en régulant la démographie médicale à l’échelle du territoire.

Ainsi, il est proposé d’instaurer dans chaque département une commission de la démographie médicale. Composée du Préfet du département, de représentants de l’ARS, de représentants des collectivités territoriales et de représentants du conseil départemental de l’ordre des médecins, cette commission serait chargée d’adapter – au plus près des besoins de la population locale – l’offre de soins sur le département, à travers des projets d’aire de santé (en coordination avec le schéma régional de santé, les projets territoriaux de santé et les contrats locaux de santé).

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