Publié le 12 novembre 2021 par : M. Acquaviva, M. Colombani, M. Castellani, M. François-Michel Lambert.
Après le 2° du II de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa 2° bis ainsi rédigé
« 2° bis En Corse, lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse après avis des maires des communes concernées. »
La collectivité de Corse est gestionnaire de différents parcs ou réserves, notamment la réserve de Scandula, les bouches de Bunifaziu ou encore la vallée de la Restonica : c’est en tout 40% des espaces protégés sur l’île.
La prise en charge de telles problématiques doit être assurée par les acteurs les mieux placés pour y répondre, afin de préserver la faune et la flore menacées par la surfréquentation de certains espaces.
La pression touristique peut mettre en danger les littoraux, les réserves et lacs par exemple, où le développement des espèces endémiques est souvent compromis, comme sur l’îlot du Lavezzu, qui accueille chaque année plus de 250.000 personnes.
C'est pourquoi, il apparait logique au regard des compétences élargies en matière de protection de l'environnement dans l'île de la collectivité de Corse, que le président du conseil exécutif de Corse puisse exercer ce pouvoir de réglementer ou d'interdire l'accès à ces espaces.
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