Publié le 8 novembre 2021 par : M. Guy Bricout, M. Zumkeller, M. Morel-À-L'Huissier, M. Benoit.
L’article L. 161‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, lorsqu’en absence de titre, le chemin peut relier deux voies ou chemins qu’il soit utilisé ou non. Le chemin est incorporé de plein droit dans le réseau des chemins ruraux de la commune qui n’a aucune obligation de l’entretenir. »
Les communes qui veulent recenser leur patrimoine foncier et réhabiliter des chemins ruraux ont des difficultés juridiques notamment lorqu’il s agit de chemins peu utilisés voire barrés par des riverains .
Les juridictions considèrent que ces chemins pour lesquels il n'existe aucun titre de propriété d’un particulier sont des chemins d’exploitation appartenant aux riverains, alors qu’ils peuvent permettre de relier des voies publiques.
Selon l’article 3 de la loi du 20 août 1881 applicable jusqu’à l’ordonnance 59-115 de janvier 1959 ces chemins anciens sans titre empruntés par le public dans le passé appartenaient aux communes, mais cela n’a pas été formalisé.
Les communes doivent prouver aux juges ces usages anciens du public. Elles sont donc confrontées à des recherches d’archives quasi impossibles.
Cet amendement vise à considérer qu’en l absence de titre de propriété le dit chemin appartient à la commune dès lors qu’il peut permettre de relier deux voies publiques ou d’autres chemins, quelque soit son usage, qu’il soit utilisé ou non par le public ou les riverains.
Il n’en résulte aucune dépense pour la commune qui n’a aucune obligation d’entretien des chemins ruraux non viabilisés comme ici, ni de frais de notaire puisqu’il sera incorporé de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.
L’ amendement permet d’aider les communes qui seront contestées par des riverains lors du recensement prévu à l’article 27 bis nouveau.
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