Publié le 12 novembre 2021 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.
L’article L. 211‑14‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout fait de morsure d’une personne par un chien de protection des troupeaux relève du régime de la responsabilité sans faute de l’État.
« L’État engage une action récursoire s’il est avéré que le propriétaire du chien de protection des troupeaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. »
Cet article additionnel vise à encadrer le régime de responsabilité dans le cas d’une morsure d’un chien de protection des troupeaux.
Le cadre juridique n’encadre pas les préjudices commis par les morsures des chiens de troupeaux alors que ces incidents sont récurrents. Aujourd’hui, l’éleveur est responsable des préjudices commis par son chien de troupeaux alors même que l’État lui en impose la présence. En effet, l’arrêté du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx prévoit que l’indemnisation de la perte d’une bête est conditionnée à la présence d’un chien de protection des troupeaux.
Par conséquent, en cas de morsure d’un chien de protection des troupeaux sur un tiers, l’État est indirectement responsable du fait de la norme qu’il a imposé. Le régime de responsabilité sans faute de l’État est ici adéquate à la situation car il est fondé sur la solidarité, le but étant de réparer les conséquences d’un préjudice subi par un citoyen.
En revanche, s’il est avéré que l’éleveur a commis une faute ayant entrainé la morsure du chien de protection des troupeaux, alors l’État peut engager contre l’éleveur une action récursoire.
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