Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CD165 (Irrecevable)

Publié le 12 novembre 2021 par : Mme Panonacle, Mme Vidal, M. Pellois, Mme Tuffnell, Mme Sage.

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I. – La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5312‑7 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° Le représentant de l’État dans la région du siège du port ou son suppléant, qu’il désigne à titre permanent ; » ;

b) Au 3° du même I, le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Deux » ;

c) Le 4° du même I est ainsi rédigé :

« 4° Une à trois personnalités qualifiées nommées par l’autorité compétente de l’État, après avis du président du conseil régional, selon qu’il s’agit d’un grand port maritime d’importance nationale ou d’importance européenne et internationale, dont la distinction est précisée par voie réglementaire ; » ;

d) Après le même 4°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Le président du conseil de développement mentionné à l’article L. 5312‑11 ;
« 6° Une personnalité qualifiée nommée par l’autorité compétente de l’État, sur proposition du président de l’union maritime et portuaire locale ;
« 7° Un représentant de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111‑9. » ;

e) Après le 4° du II, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Un représentant d’une fédération professionnelle maritime et portuaire de l’axe Seine. » ;

2° L’article L. 5312‑8 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il détermine dans son règlement intérieur ses méthodes de travail et les modalités de prévention des conflits d’intérêts. » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport porte, le cas échéant, sur la mise en œuvre de l’article L. 5312‑14‑1 par le directoire. » ;

3° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5312‑8‑1 est supprimée.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023.

Exposé sommaire :

En décembre 2020, le Sénat adoptait une proposition de loi relative à la gouvernance et à la performance des ports maritimes français, un texte ambitieux, fruit des travaux d’une mission d’information sénatoriale menés entre novembre 2019 et juillet 2020, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes du secteur portuaire national.

Cette proposition de loi formulait ainsi plusieurs recommandations pour créer « un cadre propice à la reconquête de parts de marché pour nos ports maritimes, en particulier les Grands Ports Maritimes (GPM), têtes de pont et premières portes d’entrée du commerce extérieur français ».

Le Gouvernement a présenté en janvier 2021 une stratégie nationale portuaire ambitieuse.

Le Président de la République a rappelé une nouvelle fois sa volonté de « refaire de la France une grande puissance maritime » lors des Assises de l’Économie de la Mer à Nice le 14 septembre dernier.
Parmi les nombreuses pistes qui peuvent être explorées pour aider nos ports à reconquérir leurs parts de marché, il apparaît souhaitable de faire évoluer la gouvernance des GPM, en y associant davantage les acteurs économiques et les collectivités territoriales.

Aussi, cet amendement d’appel vise à relancer le débat autour des enjeux de gouvernance des GPM, pour améliorer leurs gains de performance.Il propose d’une part, s’agissant des GPM, de renforcer le poids des acteurs économiques et des collectivités territoriales au sein du conseil de surveillance des GPM, et d’autre part, s’agissant du grand port fluvio-maritime d’HAROPA, d’adapter la composition du conseil de surveillance récemment installé en y intégrant un représentant d’une fédération professionnelle maritime et portuaire de l’axe seine.

En outre, l’amendement prévoit de mettre en place les procédures nécessaires pour prévenir les éventuels conflits d’intérêt, à l’instar des pratiques en vigueur au sein des institutions publiques dans lesquelles interviennent des personnalités extérieures.

Il permet ainsi au conseil de surveillance des GPM de déterminer dans son règlement intérieur ses méthodes de travail et les modalités de prévention des conflits d’intérêts.

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