Publié le 6 novembre 2021 par : Mme Toutut-Picard, Mme Le Feur, Mme Provendier, Mme Bureau-Bonnard, Mme Dufeu.
Après le premier alinéa du I A de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2, du présent code, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre devient compétent en matière de santé environnementale, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.
« La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine et les maladies déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé, dans le cadre de l’approche « une seule santé ».
« L’approche « Une seule santé » promeut une dimension pluridisciplinaire et globale des enjeux sanitaires qui prend notamment en compte la santé humaine, la santé des animaux et l’état écologique global. »
Le concept de santé environnementale n’apparaît pas en tant que tel dans le Code de la santé publique, mais il est fait mention de la compétence municipale d’hygiène et de salubrité publique à l’article L. 1311‑1. A cette fin, les communes de plus de 40 000 habitants sont dotées de Services Communaux d’Hygiène qui mettent en application le Code de la santé publique sur le territoire communal, veillent au respect du règlement sanitaire départemental et dont l’expertise s’exerce dans une multitude de domaines sanitaires et environnementaux. A cette compétence de salubrité publique est associée un pouvoir de police.
La question de la pertinence de maintenir ces compétences associées à l’échelon communal plutôt qu’intercommunal se pose.
En effet, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 a confié de nombreuses compétences aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Ils ont désormais le droit de s’engager sur les questions sanitaires en signant des Contrats locaux de santé (CLS) avec les Agences régionales de santé (ARS).
Cependant, ils ne disposent pas de données sanitaires sur l’ensemble de leur territoire lorsque celui-ci est composé de communes de tailles variables.
Les collectivités s’appuient donc sur les données épidémiologiques fournies par les Services Communaux d’Hygiène et de Santé des villes centres qui ne couvrent qu’une portion du territoire.
Les informations relatives aux objectifs de santé des Plans Régionaux Santé Environnement qui sont les déclinaisons territoriales des Plans Nationaux de Santé Environnement, ne parviennent pas suffisamment aux acteurs territoriaux (élus et cadres de la fonction publique). Pour corriger les inégalités sanitaires et sociales entre bassins de vie, l’objet de cet amendement est de confier aux communes la faculté de transférer leur compétence de salubrité publique aux EPCI qui l’exerceraient de manière élargie, dans le cadre de l’approche « une seule santé ». « Une seule santé » promeut une dimension pluridisciplinaire et globale des enjeux sanitaires (santé humaine, santé des animaux et état écologique global). La compétence est renommée compétence santé environnementale à l’occasion de ce transfert. Les communes gardent néanmoins leur compétence de sécurité publique.
Cet amendement est associé à la modification de la compétence des trois autres catégories d’établissements publics de coopération intercommunale.
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