Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CD6 (Irrecevable)

Publié le 6 novembre 2021 par : Mme Toutut-Picard, Mme Le Feur, Mme Bureau-Bonnard, Mme Provendier, Mme Dufeu.

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I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 300‑1‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute action ou opération d’aménagement faisant l’objet d’une évaluation environnementale doit obligatoirement faire l’objet d’une étude portant sur les incidences sur la santé environnementale. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de cette étude dans l’étude d’impact sanitaire et environnemental prévue à l’article L. 122‑3 du code de l’environnement. »

II. – Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 2° Le contenu de l’étude d’impact comprend au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de la zone susceptible d’être affectée et de son environnement, l’étude des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d’autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l’environnement ou la santé humaine. L’étude d’impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus . L’étude d’impact poursuit des objectifs de santé environnementale par la réalisation de diagnostics multi-paramètres préalables à la réhabilitation des bâtiments, notamment acoustiques, qualité de l’air intérieur, ondes électromagnétiques, par des actions de sensibilisation des professionnels, par la création d’un pôle de santé environnementale regroupant services techniques, entreprises, associations. La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine et les maladies déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé, dans le cadre de l’approche « une seule santé ». L’approche « Une seule santé » promeut une dimension pluridisciplinaire et globale des enjeux sanitaires qui prend notamment en compte la santé humaine, la santé des animaux et l’état écologique global. »

Exposé sommaire :

Les études d’impact sur l’environnement et la santé sont des démarches de prévention qui intègrent les enjeux environnementaux et sanitaires en amont de la conception d’une action ou d’une opération d’aménagement. Elles visent à réduire au maximum l’impact sur l’environnement dans lequel le programme s’inscrit, et sur la santé des populations riveraines (bien-être, cadre de vie, lien social, accessibilité aux services).

L’objet de ces amendements est d’introduire dans le Code de l’urbanisme, au sein de ces études d’impact qui sont des préalables obligatoires à la réalisation des programmes d’aménagement, les objectifs de santé environnementale.

De plus, il s’agit d’introduire dans le Code de l’environnement les actions permettant de prendre en compte la santé environnementale au sein des études d’impact.

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