Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CD7 (Irrecevable)

Publié le 7 novembre 2021 par : Mme Toutut-Picard, Mme Le Feur, Mme Provendier, Mme Bureau-Bonnard, Mme Dufeu.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le mot : « régionales », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , d’éducation populaire et de santé environnementale sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine et les maladies déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé, dans le cadre de l’approche « Une seule santé ». L’approche « Une seule santé » promeut une dimension pluridisciplinaire et globale des enjeux sanitaires qui prend notamment en compte la santé humaine, la santé des animaux et l’état écologique global. »

Exposé sommaire :

S’il paraît pertinent de confier la gouvernance territoriale de la santé environnementale à l’échelon régional, son conseil ne dispose, pour l’heure, d’aucune obligation en termes de santé environnementale. Institutionnellement, cette compétence n’existe pas, et cette absence de contrainte formelle octroie à certains conseils régionaux la faculté de se dispenser de signer les Plans régionaux Santé Environnement. Cette attitude ne semble pas cohérente avec les compétences étendues des régions, qui conçoivent les Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). Pour contourner cet obstacle des volontés politiques fluctuantes, et pour donner le cadre à la région d’exercer pleinement la compétence de santé environnementale, cet amendement permet de la consacrer en tant que compétence obligatoire des régions.

Cette compétence pourrait faire l’objet d’un exercice en commun avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre afin que les actions de ces derniers gagnent en cohérence et en synergie avec tous les acteurs régionaux. En effet, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 a confié de nombreuses compétences aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : en matière d’aménagement avec les Schéma de cohérence territoriale (SCOT), Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), Programme local de l’habitat (PLH) ; en matière d’environnement avec les Plans climat-air-énergie territorial (PCAET) ; en matière de prévention des risques avec la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.