Publié le 12 novembre 2021 par : M. Perea, Mme Roques-Etienne, Mme Leguille-Balloy, M. Venteau, M. Henriet, Mme Françoise Dumas, M. Cormier-Bouligeon.
Au second alinéa de l’article L. 3114‑2 du code des transports, les mots : « les arrêts » sont remplacés par les mots : « eu égard à une nécessité de sécurité routière, certains arrêts ».
La disposition introduite par l’article 58 de la Loi d’orientation des mobilités à l’article L. 3114-2 du code des transports prévoit la pré-signalisation de tous les arrêts accueillant des transports scolaires et situés hors agglomération, selon des conditions fixées par décret (décret simple). Le projet de décret porté par le Gouvernement (Délégation à la sécurité routière) a reçu deux avis défavorables du Conseil national d’évaluation des normes. En effet la pré-signalisation de tous les arrêts scolaires pose des difficultés en raison du nombre très élevé de ces arrêts (estimé à 300 000 arrêts) et des modifications fréquentes d’implantation de certains arrêts.
Afin de répondre à l'objectif visé par le législateur, il est proposé de modifier l'écriture de l'article L. 3114-2 du code des transports afin de limiter cette pré-signalisation aux arrêts accueillant des transports scolaires susceptibles de présenter certains risques de survenue d’accidents eut égard à la configuration des lieux ou du trafic routier, selon des critères qui seront définis dans un décret simple (qui décrira également les modalités de pré-signalisation). Ces critères seront ensuite établis en lien avec les associations de collectivités ayant autorité en matière de gestion de la voirie routière et d’organisation des transports scolaires, ainsi qu’avec l’Association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement public.
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