Publié le 9 novembre 2021 par : M. Sermier.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « modernisation », sont insérés les mots : « , y compris de rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, ».
Dans son discours en date du 14 juin 2020, le Président de la République déclarait : « Il nous faut créer les emplois de demain par la reconstruction écologique qui réconcilie production et climat : avec un plan de modernisation du pays autour de la rénovation thermique de nos bâtiments, des transports moins polluants, du soutien aux industries vertes ».
La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets traduit l’ambition exprimée par le Président de la République et la Convention citoyenne pour le climat. Elle comprend de nombreuses dispositions en faveur de la rénovation énergétique des logements, dont les besoins en chauffage de certains sont à l’origine d’une consommation d’énergie excessive. Son article 155 définit ainsi la notion de rénovation énergétique performante introduite dans le code de la construction et de l’habitation.
L’amendement proposé vise à intégrer cette notion de « rénovation énergétique performante » dans le champ d’application des opérations de restauration immobilières.
L’opération de restauration immobilière (ORI) est une procédure d’aménagement, très efficace et bien connue des collectivités locales comme de leurs opérateurs visant à moderniser et sécuriser les immeubles d’habitation. Elle est définie à l’article L. 311‑4 du code de l’urbanisme. C’est un levier important pour rendre obligatoires des travaux d’amélioration des conditions d’habitabilité des logements, en ciblant les immeubles par une déclaration d’utilité publique (DUP). La menace d’expropriation permet d’enclencher des travaux de mise aux normes à la charge des propriétaires ou copropriétaires. C’est ainsi un levier puissant contre les marchands de sommeil qui refusent systématiquement les travaux pour ne pas dégrader la rentabilité de leurs opérations. A titre de comparaison, le plan de sauvegarde, régulièrement utilisé dans les copropriétés et dont le financement public est plus intéressant, n’est qu’incitatif et n’a pas la même force d’intervention que l’ORI.
L’ORI est par ailleurs une procédure pilotée par les collectivités : c’est une procédure publique soumise à la délibération d’une collectivité locale qui s’engage à exproprier en cas de défaillance du propriétaire et qui est soumise à la délivrance d’un permis de construire.
Dans la mesure où la France s’est engagée par l’accord de Paris sur le Climat et la Stratégie nationale bas carbone à massifier la rénovation énergétique de l’habitat, et pour créer une cohérence avec les dispositions de la loi du 22 août 2021, l’ORI pourrait conduire à mener parmi d’autres travaux, une rénovation énergétique performante au titre des travaux de modernisation. Cette mesure permettra aux collectivités qui souhaitent engager cette procédure de cibler les immeubles les plus énergivores construits avant les premières réglementations thermiques en 1974 et accélérer ainsi dans la mesure du possible la modernisation du parc existant.
Une telle mesure contribuera au déploiement des dispositifs d’aide financière des propriétaires à la rénovation énergétique des logements instaurés par l’État en premier lieu desquels MaPrimeRénov’ gérée par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH). L’accès à ce dispositif a été élargi dans le cadre du Plan de relance qui se trouve maintenant accessible à l’ensemble des propriétaires sans conditions de revenus, aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés.
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