Publié le 10 novembre 2021 par : M. Roseren, Mme Riotton, Mme Degois.
Après le 1° du I de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Définir des zones où le changement de destination des hôtels est impossible ; ».
La France perd chaque année de nombreux hôtels traditionnels pour plusieurs raisons.
Face à la croissance des meublés de tourisme, l’hôtellerie traditionnelle perd en compétitivité car ces établissements sont assujettis à des normes de plus en plus strictes et coûteuses que les meublés de tourisme n’ont pas. Ces normes ne permettent pas une concurrence loyale. Lors de la transmission, les promoteurs immobiliers rachètent ces hôtels à des prix plus intéressants que ceux du marché et revendent ces immeubles à la découpe en appartements, dont la plupart resteront fermés toute l’année.
Aussi, cet amendement vise à créer des zones hôtelières exclusives pour interdire le changement d’usage de ces hôtels et donc faciliter la reprise et le maintien du nombre d’hôtels dans les destinations touristiques.
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