Publié le 12 novembre 2021 par : M. Perea, Mme Leguille-Balloy, M. Venteau, Mme Françoise Dumas, M. Cormier-Bouligeon, M. Henriet.
Après le quinzième alinéa du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine, la convention peut également prévoir que, dans les centres-villes mentionnés au II du présent article, les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à avis. »
Le présent amendement vise, dans l’esprit de la loi, à simplifier et à favoriser la mise en œuvre rapide des convention ORT pour la requalification du bâti ancien.
Pour cela, il propose notamment de raccourcir fortement les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme en ne soumettant ces derniers qu’à un avis simple des Architectes des Bâtiments de France au titre du Code du Patrimoine.
Cette possibilité pourra ainsi être, avec l’accord de l’ensemble des parties dont l’État, inscrite dans la convention initiale d’ORT.
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