Publié le 12 novembre 2021 par : M. Sempastous.
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code rural est de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 125‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une terre est considérée comme inculte si elle n’est pas mise en valeur. Son entretien régulier ne fait pas échec à l’application de la présente procédure si la terre est susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale. À défaut de comparaison possible avec des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, l’état de sous-exploitation de la parcelle est apprécié objectivement en comparant le potentiel agronomique qu’elle présente et la mise en valeur effective qui en est faite. » ;
2° L’article L. 125‑3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots :« présentant un projet agricole sérieux. »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent dispositif, le critère de mise en valeur n’est jamais rempli par le simple nettoyage ou entretien de la parcelle. La notion de mise en valeur exige que la parcelle soit le support d’une activité économique ou de loisirs. »
La procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées a pour objectif de remettre en valeur des parcelles agricoles inexploitées depuis plus de trois ans. Ce dispositif souffre aujourd’hui d’un certain nombre d’imprécisions juridiques qui affaiblissent son efficacité et empêchent sa bonne applicabilité sur les territoires.
Cet amendement vient ainsi préciser les modalités du dispositif en proposant une définition de la terre inculte et en précisant les critères de mise en valeur d’une terre.
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