Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CE291 (Irrecevable)

Publié le 12 novembre 2021 par : M. Sempastous.

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À l’article L. 218‑6 du code de l’urbanisme, après la référence :« L. 143‑4, », sont insérés les mots : « à l’exception de la sixième exemption, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à améliorer le dispositif de droit de préemption des collectivités des surfaces agricoles dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable, institué par la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Il est notamment proposé d'améliorer l'article L.218-6 du code de l'urbanisme.

En effet, à la 6ème exemption prévue à l’article L 143-4 du code rural et de la pêche, ne peut faire l’objet d’un droit de préemption par la SAFER, les parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, à l’exception de leurs mises en vente avec d’autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l’acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l’objet d’une mention expresse dans la notification faite à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou dans le cahier des charges de l’adjudication ; de présence de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d’aménagement foncier a décidé la destruction en application de l’article L. 123-7, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l’article L. 126-1 ; d’une autorisation de défrichement qui y est attachée ou si elles sont dispensées d’une déclaration de défrichement en application du 1° de l’article L. 342-1 du code forestier ; ou de leur emplacement dans un périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22 ;

Le cadastre peut comporter un risque d’inexactitude significatif, notamment parce qu’il est un outil fiscal déclaratif soumis aux déclarations des propriétaires .

Il n’offre pas les garanties suffisantes pour poursuivre les objectifs proposés par le dispositif relatif au droit de préemption des collectivités, des surfaces agricoles dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable.

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