Publié le 5 novembre 2021 par : M. Causse, Mme Marsaud, M. Perrot, M. Arend.
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« communes »,
insérer les mots :
« , parmi celles dotées d’un programme local de l’habitat exécutoire ou d’un document en tenant lieu, ou bien parmi celles dont l’établissement public de coopération intercommunale d’appartenance est doté d’un programme local de l’habitat ou d’un document en tenant lieu, ».
Selon une note publiée en début 2021 par le ministère chargé du logement « l’analyse du bilan triennal SRU 2017‑2019 démontre de bons résultats agrégés au niveau national, confirmant l’efficacité de la loi SRU pour développer l’offre, puisque près de 211.000 logements sociaux ont été mis en service ou financés dans ces communes, soit 107 % des objectifs cumulés ». Nonobstant l’amélioration constatée des résultats tant au plan qualitatif que quantitatif, seules 47 % des communes soumises à ce bilan (1035 au total) ont réalisé les objectifs qui leur étaient assignés et près d’un quart (240) n’ont rempli aucun objectif.
Bien qu’encourageante, cette statistique mesure l’étendue du chemin restant à parcourir même si au bout de 20 ans d’application, il apparaît que la moitié des 1,8 million de logements sociaux nouveaux depuis l’entrée en vigueur de la loi SRU ont été produits dans des communes concernées par cette loi. Force est également de constater la prégnance de l’insuffisance dans la production de logements qui reste bien en deçà des besoins, et que les objectifs de mixité sociale qui participaient des intentions initiales de la loi SRU sont loin d’avoir été atteints, du fait notamment de l’absence de volonté de certains décideurs locaux souvent en écho aux inquiétudes de leur population.
S’il apparaît légitime de reconsidérer la pertinence de la soumission de certaines communes aux exigences de l’article 55 de la loi SRU au regard de considérations objectives rendant l’application de ce dernier hors d’atteinte pour ces collectivités (isolement, capacités financières contraintes, faible attractivité ..), la portée des dérogations à la règle générale devrait toutefois rester limitée de manière à ne pas émettre un signal laissant accroire le renoncement par le législateur aux ambitions initiales de la loi SRU.
Pour cette raison l’impérieuse obligation s’impose que les éventuelles collectivités dérogataires s’inscrivent dans une politique cohérente répondant quantitativement et qualitativement aux besoins en logements de la zone urbaine à laquelle elles appartiennent, et qu’elles ne puissent s’exonérer de la nécessaire solidarité qui doit s’exercer en la matière avec les communes toujours soumises aux obligations de la loi SRU. Face à la crise du logement qui persiste, ou au constat avéré dans de nombreux territoires que des zones en forte tension ne sont pas soumises aux dispositions de la loi SRU, l’ensemble des outils disponibles doivent pouvoir être mobilisés, et singulièrement le programme local de l’habitat qui reste la pierre angulaire en matière de planification urbaine.
L’amendement proposé vise ainsi à s’assurer préalablement que ces collectivités soient dotées à minima de ce dispositif ou d’un document en tenant lieu, quelque soit son périmètre d’application, fut-il communal ou relevant du prisme de l’intercommunalité.
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