Publié le 12 novembre 2021 par : M. Bru, M. Sempastous.
Compléter l’alinéa 4 par les phrases suivantes :
« Elle est saisie par le locataire dans le délai de trois mois à compter de la signature du bail. En cas de conciliation, le montant du loyer est celui indiqué dans le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation. En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en diminution de loyer. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le juge. Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail. »
Le A du III de l’article 140 de la loi ELAN prévoit que les parties fixent librement le loyer de base des logements loués, lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut toutefois être engagée si ce loyer de base est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat.
Le projet de loi a précisé la procédure à suivre en cas de mise en œuvre de cette action en diminution, en prévoyant la saisine préalable de la commission départementale de conciliation.
Le présent amendement vise à établir la procédure de saisine, en l’alignant sur celle déclinée au B du III, applicable en matière d’action intenté par le bailleur en complément de loyer. Il s’agit de clarifier le dispositif et d’assurer sa mise en œuvre en cohérence avec l’autre disposition du même type prévue à l’alinéa suivant.
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