Publié le 12 novembre 2021 par : M. Bru, M. Sempastous.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161‑10 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’aliénation est ordonnée, la commune notifie cette décision aux propriétaires riverains par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’adresse enregistrée au cadastre. Tout propriétaire riverain dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour présenter à la commune une offre d’achat portant sur la fraction de chemin contiguë à sa propriété. Si les propriétaires riverains n’ont pas présenté d’offre d’achat dans le délai imparti ou si leurs offres sont insuffisantes, la commune peut procéder à l’aliénation des terrains selon les règles applicables à toute vente de propriété communale. Le refus d’une offre par la commune fait l’objet d’une délibération motivée. »
Lorsque la commune met en vente un chemin rural, elle doit « mettre en demeure » les propriétaires riverains d’acquérir « les terrains attenant à leurs propriétés ». Analysé comme un droit de préemption innommé, ce dispositif souffre toutefois de maladresses rédactionnelles et d’écueils, ainsi qu’en atteste l’importance du contentieux existant.
Le mode opératoire n’est pas défini ; le choix de mise en demeure est inadapté au format amiable de la vente projetée ; le texte ne précise pas l’étendue des prérogatives des riverains (leur offre peut-elle porter sur l’entier chemin ou seulement sur la fraction contiguë à leur propriété ?) ; la commune peut au final refuser l’offre émise.
La rédaction de ce texte a été calquée sur un dispositif similaire qui figurait déjà dans le code de la voirie routière (art. L 112‑8) : la vente d’une voie du domaine public routier déclassée par suite d’un changement de tracé. Ce calque parfait n’a toutefois jamais été adéquat puisque les chemins ruraux constituent, par détermination de la loi, une dépendance du domaine privé des collectivités et que ce texte figure dans un code différent: le code rural et de la pêche maritime.
Le présent amendement vise à clarifier ce texte pour enfin préciser son champ d’application et faciliter sa mise en œuvre. Cet effort rédactionnel purgera en outre les nombreux foyers contentieux existants.
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