Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CE349 (Irrecevable)

Publié le 12 novembre 2021 par : M. Bru, M. Sempastous.

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Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le quatrième alinéa de l’article L. 324‑1 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces établissements peuvent être agréés pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire définies à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme. Lorsqu’ils disposent de cet agrément, ils peuvent réhabiliter ou rénover les immeubles, bâtis ou non, qu’ils ont acquis et qu’ils gèrent pour réaliser des logements. Exclusivement dans ce cadre, ils peuvent aussi consentir, au moyen d’un bail de longue durée, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété des logements ainsi réalisés ».

Exposé sommaire :

Les établissements publics fonciers locaux (EPFL) voient leurs domaines de compétence régis et encadrés par les articles L324‑1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ils sont chargés de mettre en place des stratégies foncières et sont en particulier voués à porter du foncier au profit des collectivités. Leurs missions contribuent en outre, ainsi qu’il résulte de la lettre des textes, à la « réalisation de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l’habitat ». Portage et solidarité se rejoignant facilement, les EPFL peuvent vouloir aller plus loin, en se faisant agréer en tant qu’organisme de foncier solidaire (OFS). Les deux statuts sont en effet compatibles : l’objet des OFS s’inscrit sans difficulté dans les missions dévolues aux EPFL.
Le cumul de la qualité d’OFS avec la spécialité du régime qui régit les EPFL amène toutefois à s’interroger sur l’articulation des règles et prérogatives en présence. Bien qu’aucune opposition franche ne se dessine entre les deux régimes applicables, le doute naît de la capacité d’un EPFL à réaliser des travaux de rénovation ou de réhabilitation sur des immeubles acquis, afin de les conserver dans son patrimoine et surtout de les louer par bail réel solidaire.
Le présent amendement vise à consacrer cette possibilité, louable et précieuse, afin de mettre à la disposition des EPFL tous les outils existants pour réaliser des logements solidaires, sans risque qu’il leur soit reproché d’agir au-delà du cadre législatif qui les régit. Il s’agit d’adapter leur cadre pour leur ouvrir l’accès à l’entièreté des mécanismes dont bénéficient les OFS, sans frein, dès lors que l’agrément préfectoral leur est évidemment décerné.

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