Publié le 12 novembre 2021 par : M. Bru, M. Sempastous.
Le quatrième alinéa du III de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « Dès réception, la déclaration » sont remplacés par les mots : « La réception de la déclaration complète » ;
2° Est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déclaration peut être rejetée si les données saisies sont incomplètes ou erronées ou, le cas échéant, si le déclarant n’a pas obtenu l’autorisation préalable requise pour procéder au changement d’usage. Le rejet est notifié au déclarant, dans les quinze jours de la réception du dossier, par courrier électronique ou postal à l’adresse qu’il a indiqué lors du dépôt de sa déclaration ».
Cet amendement vise à permettre aux communes de contrôler les éléments transmis par les déclarants lors de la procédure de déclaration à laquelle ils sont soumis pour offrir à la location un meublé de tourisme. La mise en place de ce contrôle a priori des informations tend à éviter la mise en location de logements ne respectant pas la réglementation en vigueur.
L’automaticité actuelle de la délivrance des numéros de déclaration n’incite pas les déclarants à être scrupuleux dans la fourniture des données requises, qui sont énumérées à l’article D 324‑1-1 du code du tourisme. Il est en effet courant d’identifier des logements titulaires d’un numéro de déclaration qui ne correspondent pas aux informations fournies lors de la déclaration ou encore pour lesquels, par exemple, aucune autorisation préalable de changement d’usage n’a été accordée. Les procédures de contrôle a posteriori que doivent actuellement diligenter les collectivités se révèlent complexes à mettre en œuvre, ce qui les rend peu efficaces et moins dissuasives.
Le présent amendement propose ainsi de n’accorder le numéro de déclaration qu’à l’issue de la vérification des informations transmises avec la possibilité pour la commune de rejeter la demande si ces indications sont incomplètes, erronées et même dans le cas où le changement d’usage n’a pas été préalablement autorisé. Il s’agit dans ce dernier cas de donner plus de poids à cette réglementation souvent non respectée. Le délai de quinze jours ouvert à la commune pour rejeter la demande assurera la fluidité des dossiers pour les demandeurs.
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