Publié le 12 novembre 2021 par : M. Bru, M. Sempastous.
Après le 18° de l’article L. 421‑1, du code de la construction et de l’habitation est inséré un alinéa 19° ainsi rédigé :
« 19° D’acquérir, en vue de leur location, des logements destinés à constituer la résidence principale de personnes physiques exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que, le cas échéant, des terrains et des bâtiments d’exploitation situés à proximité immédiate de ces logements. Le bail consenti sur les terrains et bâtiments d’exploitation ne peut prendre la forme que d’un bail rural soumis au statut du fermage assorti des clauses environnementales définies à l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime. Il ne peut être conclu qu’au profit des personnes physiques logées dans les bâtiments d’habitation à proximité immédiate, lesquels sont considérés comme faisant partie de l’exploitation agricole et doivent être inclus dans le bail rural. Si les logements voués à servir de résidence principale agricole font partie d’un immeuble collectif d’habitation, la conclusion de baux ruraux dans le cadre de ce dispositif n’est pas exclusive de la conclusion de baux d’une autre nature portant sur les logements restants. »
Les compétences des Offices Public de l’Habitat (OPH) ont été étendues par la loi ELAN mais la possibilité pour eux de conclure des baux ruraux est discutée en leur sein.
Le recours à ces baux peut pourtant contribuer à offrir à la fois un outil de travail et un logement à de jeunes agriculteurs désireux de s’installer. Aussi l’exercice d’une activité agricole sur les biens loués soumet-il obligatoirement la location à l’ordre public du statut du fermage. C’est pourquoi les OPH doivent pouvoir expressément recourir à ce format de bail, afin de lever tout obstacle juridique susceptible de nuire au bon déroulement de tels projets qui sont vertueux pour les territoires, en particulier les territoires ruraux mais aussi ceux périurbains, propices au développement de programmes alimentaires territoriaux et de circuits courts.
A travers la conclusion de baux ruraux à clauses environnementales, les OPH contribueraient en outre au développement d’exploitations respectueuses de l’environnement.
Le présent amendement vise à permettre le développement de ces projets innovants, à la croisée de tous les enjeux actuels identifiés : logement social, sanité et autonomie alimentaire, renouvellement des générations agricoles, revitalisation des territoires ruraux mais aussi écologie !
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