Publié le 12 novembre 2021 par : M. Sempastous.
L’article L. 218‑8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, le mot : « propriétaire » est remplacé par le mot : « notaire ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 3, les mots : « délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « premier mois ».
III. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.
IV. – À l’alinéa 5, la deuxième phrase est complétée par les mots : « dans le journal d’annonces légales » et la dernière phrase est supprimée.
Ces modifications visent à améliorer le dispositif de droit de préemption des collectivités des surfaces agricoles dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable, institué par la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
La première modification vise à permettre au notaire de se charger de la formalité de la déclaration préalable de toute aliénation mentionnée à l'article L.218-5 du code de l'urbanisme adressée à la commune ou groupe de communes bénéficiant du droit de préemption.
La seconde vise à raccourcir la procédure en cas de demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance, l’état immeuble, la situation sociales, financière et patrimoniale de la société civile immobilière par le titulaire du droit de préemption au propriétaire. Il entend raccourcir d’un mois ce délai en ne permettant cette action que dans le premier mois et ainsi encourager une décision plus rapide du titulaire du droit de préemption qui, sinon, sera susceptible d’être portée à trois mois, à l’encontre de la volonté actuelle de raccourcir les délais de procédure mais aussi de faciliter et de pacifier les relations entre l’administration et les usagés.
La troisième propose de préciser le lieu de publication de la décision du titulaire de droit de préemption lorsqu’il envisage d’acquérir le bien.
La dernière vise à supprimer la disposition selon laquelle le notaire doit transmettre la décision aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner.La décision étant publiée, l’information de ces personnes sera assurée. Il vise à simplifier la procédure et à la sécuriser en évitant tout vice de forme en cas d’oubli ou de méconnaissance de l’une de ces personnes, qui parfois détiennent leurs droits de contrats verbaux et dont le notaire peut découvrir tardivement l’existence.
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