Publié le 9 novembre 2021 par : Mme Pinel, M. Falorni.
Le premier alinéa de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots suivants : « , en vue, éventuellement, d’une sous-location à plusieurs personnes dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989. »
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L. 442-8-1 du CCH et confirmer que la colocation est possible dans ce dispositif de location/sous-location à une association ou une personne morale.
Cette précision est importante car ce statut peut permettre de répondre aux besoins spécifiques de certains demandeurs de logement social, comme les jeunes actifs en mobilité, dont certains d’entre eux peuvent relever des catégories de travailleurs dits « essentiels ».
Ce statut peut ainsi permettre à des associations de gérer des logements à destination de certains publics nécessitant un accompagnement pour l’accès à un logement pérenne, et de soutenir ainsi la mise en œuvre du Logement d’abord.
La colocation en sous-location peut également répondre à des besoins ponctuels tels que ceux de salariés travaillant sur un territoire pour une durée limitée dans le temps (ex : chantiers publics), souhaitant pouvoir se loger à moindre coût et pour un temps limité.
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