Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CE455 (Irrecevable)

Publié le 12 novembre 2021 par : M. Cellier.

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Après l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 121‑12‑1. - Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121‑8, lorsqu’ils sont situés sur des terrains dégradés. Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par ces ouvrages. La définition des sites dégradés est fixée par décret. Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. »

Exposé sommaire :

Le Gouvernement a présenté le 3 novembre dernier un plan d’action pour accélérer le développement du photovoltaïque, dans lequel il insiste sur la nécessité de mobiliser de nouvelles surfaces pour le développement du photovoltaïque, tout en minimisant les impacts environnementaux.

Conformément à la volonté du Gouvernement de renforcer la maîtrise de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, il est nécessaire de permettre l’implantation de centrales solaires dans des espaces déjà urbanisés tels que les sites dégradés, et ce même dans les communes assujetties à la loi littoral. Une disposition ayant un objet similaire a été adoptée par le Sénat dans le cadre du projet de loi Climat et résilience et maintenue en Commission mixte paritaire, mais censurée pour des motifs procéduraux par le Conseil constitutionnel.

Dans les communes soumises à la loi littoral, sur le territoire métropolitain continental comme dans les zones non interconnectées, la constructibilité n’est possible qu’en continuité d’urbanisation, y compris sur des fonciers déjà artificialisés.

Les sites dégradés dans les communes soumises à la loi littoral sont le plus fréquemment situés à distance de l’urbanisation existante et parfois dans les espaces proches du rivage. Par conséquent, l’implantation des centrales solaires au sol est rendue impossible par l’articulation entre la règle de construction en continuité de l’urbanisation existante (article L.121-8 du code de l’urbanisme) et les prescriptions des cahiers des charges d’appels d’offres pour les centrales au sol.
Pour d’évidentes raisons géographiques, ces sites sont particulièrement nombreux dans les zones non-interconnectées où les communes soumises à la loi littoral peuvent s’avancer loin dans les terres.

Le présent amendement propose donc, sur le modèle de l’article L.121-12 destiné aux éoliennes mais en l’adaptant aux caractéristiques des projets photovoltaïques, de permettre aux Conseils municipaux, sur délibération, d’autoriser l’implantation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés dans les communes soumises à la loi littoral en discontinuité d’urbanisation.

Amendement travaillé avec le SER.

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