Publié le 9 novembre 2021 par : Mme Pinel, M. Falorni.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 9.
II. – Supprimer l’alinéa 11.
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu de mixité sociale et une liste fixant les résidences à capacité d’accueil sont annexées à la convention et adressées tous les trois ans. Ces listes sont établies en fonction des conditions d’occupation des immeubles et de la qualification de l’offre ; ».
IV. – Supprimer les alinéas 14 à 19.
L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement et doit favoriser la mixité sociale des villes et des quartiers. La vocation du parc social est d’apporter des solutions de logement aux personnes de ressources modestes et aux personnes défavorisées, en contribuant à l’équilibre social et par là même à la cohésion sociale sur les territoires les plus fragiles. En particulier, elle vise à favoriser l’atteinte des objectifs d’attribution, dans le respect des principes de mixité et de droit au logement.
Cette mixité doit donc être mise en œuvre dans deux dimensions :
- Attribution aux plus modestes dans des secteurs identifiés à « capacité d’accueil » ;
- Attribution à des ménages aux revenus moins modestes, dont des ménages actifs, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et les résidences les plus précaires afin de ne pas paupériser ces résidences concentrant déjà un public en grande fragilité économique.
Afin de répondre aux enjeux d’accueil tout en contribuant à l’équilibre social et par là même à la cohésion sociale sur les territoires les plus fragiles, il est nécessaire d’identifier notamment :
- les résidences « à capacité d’accueil » dont les loyers sont accessibles aux demandeurs les plus modestes et qui présentent une occupation sociale équilibrée ;
- les résidences « à enjeu de mixité » concernées par un important phénomène de paupérisation.
La qualification du parc prévue au plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs peut aider à la définition de ces résidences. L’identification de ces deux catégories de résidences doit permettre de pouvoir proposer une alternative rapide aux ménages rencontrant des fragilités et ne pas obérer les capacités du territoire à répondre aux besoins des demandeurs les plus en difficulté.
Les caractéristiques de ces résidences doivent être prises en compte par les réservataires au stade de la désignation de candidats à la Commission d’attribution. Ces derniers sont chargés d’envoyer les dossiers de candidature pour passage en CALEOL qui, à ce jour, est tenue d’attribuer les logements en premier lieu aux dossiers prioritaires, souvent les plus précaires (accord collectif ou DALO notamment), et cela quelle que soit la fragilité sociale de la résidence. Ce système ne prend donc pas suffisamment en compte les enjeux de mixité et d’équilibre de peuplement sur les groupes les plus précaires.
Il est ainsi proposé de compléter la cotation de la demande généralisée par la loi ELAN par une qualification de l’offre, en utilisant l’outil que constitue la conférence intercommunale du logement (CIL), qui est le lieu du débat entre toutes les parties prenantes des attributions au niveau territorial, pour identifier des « résidences à enjeu de mixité sociale » et des « résidences à capacité d’accueil ». Celles-ci doivent être définies localement, de même que les publics à orienter prioritairement vers les résidences à enjeu de mixité ou celles à capacité d’accueil.
Cet amendement a été travaillé avec l’USH.
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