Publié le 10 novembre 2021 par : Mme Pinel, M. Falorni.
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 422‑3 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « soit en qualité de maître d’ouvrage, soit par l’intermédiaire de sociétés civiles de construction mentionnées au 1° du présent article. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile de construction qui n’auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 ; » ;
b) Après le trente-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des sociétés mentionnées au 2° du présent article. »
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑15 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « capital », sont insérés les mot : « , aux sociétés mentionnées au 2° de l’article L. 422‑3 dans lesquelles il détient des parts ».
Les statuts-types des sociétés coopératives d’Hlm (annexe à l’article R 422‑6 du CCH) disposent que celles-ci ont pour objet « de réaliser ou d’acquérir et d’améliorer, soit en qualité de maître d’ouvrage, soit par l’intermédiaire de sociétés civiles de construction mentionnées au précédent alinéa, en vue de leur vente à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et de gérer, notamment en qualité de syndic, des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation respectant les prix de vente maxima fixés en application du III de l’article D. 443‑34 du code précité ».
Toutefois, contrairement aux OPH et aux SA d’Hlm, cette intervention par l’intermédiaire de sociétés civiles de construction constituées en application du titre Ier du livre II du CCH ne figure pas à l’article L. 422‑3 du CCH relatif aux compétences des sociétés coopératives d’Hlm.
Aussi afin d’aligner les compétences définies par la loi de ces sociétés sur celles des OPH et SA d’Hlm et leur permettre d’avoir des modalités d’intervention identiques en accession sociale à la propriété, y compris pour effectuer des avances en compte courant et des prestations de services pour ces mêmes SCI, il est proposé de compléter l’article L. 422‑3 et L. 423‑15 du CCH.
Cet amendement a été travaillé avec l’USH.
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