Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CE78 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CE70 )

Publié le 10 novembre 2021 par : M. Emmanuel Maquet, M. Cinieri, M. Viry, Mme Audibert, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cordier, M. Sermier.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Les objectifs et les modalités permettant d’assurer la mise en œuvre des missions de service public font l’objet de contrats conclus entre l’État, d’une part, et Électricité de France, Engie ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et à GDF d’autre part. Ces objectifs et ces modalités sont définies à l’article L. 121‑46 du code de l’énergie.

L’article 63 Bis, introduit au Sénat, contre l’avis de la commission, vise à modifier cet article relatif aux contrats de service public conclus entre l’État et les gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie, en ajoutant au 9° le bout de phrase suivant « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».

L’amendement adopté par le Sénat fait peser sur les concessionnaires du réseau de distribution, la responsabilité de limiter le développement du réseau de distribution publique de gaz, en limitant voire interdisant les raccordements de nouveaux abonnés éligibles au raccordement à un réseau de chaleur urbain. Or, les réseaux appartiennent aux autorités concédantes. C’est ainsi à ces dernières qu’incombe la responsabilité (juridique et politique) du développement de la desserte en gaz et en chaleur renouvelable ; ce sont les autorités concédantes qui définissent, dans le cadre des contrats de concession, les objectifs et axes de développement du réseau concédé, de même que les conditions de raccordement des nouveaux abonnés.

La mise en œuvre concrète des nouvelles dispositions de l’article L. 121‑46 du code de l’énergie conduira donc à un conflit de normes, le concessionnaire se trouvant potentiellement soumis à des injonctions contradictoires entre le contrat de service public conclu avec l’État et les contrats de concessions conclus avec les collectivités concédantes. En outre, pas plus que le concessionnaire, l’État ne dispose de la compétence pour organiser la desserte locale de gaz ou de chaleur renouvelable, laquelle relève des collectivités territoriales.

Enfin, Il ressort de son exposé des motifs que l’objectif de l’amendement est de limiter la concurrence sur les réseaux de chaleur urbains exercée par les réseaux de distribution de gaz au motif que cette concurrence serait contradictoire avec « les objectifs nationaux de réduction de la consommation d’énergies fossiles et de développement de la chaleur renouvelable ».

En d’autres termes, il s’agit de favoriser le développement des réseaux de chaleur urbains qui seraient plus « verts » c’est-à-dire, notamment, qui utiliseraient moins d’énergie fossile et émettraient moins de gaz à effet de serre que les réseaux de distribution de gaz. Or, il est acquis qu’au niveau local, au périmètre des concessions, un nombre croissant de réseaux de distribution de gaz seront, à court terme, alimentés à 100 % par du biométhane.

Dans ces conditions, au regard des objectifs poursuivis de réduction des énergies fossiles et de limitation des gaz à effet de serre, il ne paraît pas justifié de favoriser le développement des réseaux de chaleur urbains au détriment des réseaux de distribution de gaz.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article introduit au Sénat.

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