Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Dubré-Chirat, Mme Saint-Paul, Mme Dupont, M. Masséglia, M. Tan.
L’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Sans préjudice de l’application de l’article 82 de la loi du 31 juillet 1920, des communes comportant à la date de la publication de la présente loi un hippodrome, un établissement de l’institut français du cheval et de l’équitation, et ayant une attractivité particulière liée à l’organisation de courses ou concours hippiques au rayonnement national ou international. »
L’ouverture d’un casino est une source importante d’emplois, et contribue de façon déterminante aux développements touristique et culturel, ce qui rejaillit nécessairement sur l’ensemble des autres activités de la commune où il est implanté, participant ainsi à son animation. Par ailleurs, les casinos sont souvent les premiers contributeurs du budget des communes qui les accueillent.
Les textes actuels, qui limitent l’ouverture de casinos aux seules stations thermales, balnéaires ou climatiques, ainsi qu’aux villes principales d’agglomérations de plus de 500 000 habitants ayant des activités touristiques et culturelles particulières, ont l’avantage de poser des limites à une activité qui se doit d’être strictement encadrée. Ce faisant, ils ont pour effet de concentrer les casinos dans certaines zones géographiques, et notamment les bords de mer ou les départements les plus urbanisés, en privant d’autres zones, moins dynamiques, de cette activité pourtant susceptible de les aider à développer une économie locale. La législation actuelle sur l’implantation des casinos est donc à l’origine d’inégalités territoriales non justifiées.
Les départements ruraux du centre de la France ont notamment pour attrait touristique les activités équestres, qui de par leur lien avec le monde du jeu et des paris, pourraient constituer le support au développement d’infrastructures touristiques telles que des casinos. Ainsi, en autorisant les villes ayant développé une activité importante en lien avec l’équitation à ouvrir des casinos, il serait possible de pallier l’inégale répartition de ces établissements sur le territoire.
Pour cette raison, il est proposé d’autoriser la création de casinos dans les communes comportant à la fois un hippodrome et un établissement de l’institut français du cheval et de l’équitation, et ayant développé une attractivité particulière et récurrente liée à l’organisation d’événements équestres de rayonnement national ou international. Les dispositions concernant les communes situées à moins de 100 km de Paris ne seraient pas modifiées.
Tel est l’objet du présent amendement.
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