Publié le 18 novembre 2021 par : M. Houlié, M. Turquois, Mme Ballet-Blu, M. Clément.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société commerciale lorsque celle-ci est une communauté d’énergie renouvelable mentionnée à l’article L. 291‑1 du code de l’énergie ou une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article L. 292‑1. L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des communautés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux communautés auxquelles ils participent directement des avances en compte courant dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ;
2° L’article L. 3231‑6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, un département peut, par délibération de son organe délibérant, participer au capital d’une société commerciale lorsque celle-ci est une communauté d’énergie renouvelable mentionnée à l’article L. 291‑1 du code de l’énergie ou une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article L. 292‑1. L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des communautés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Le département peut consentir aux communautés auxquelles il participe directement des avances en compte courant dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. ».
3° - Après le 14° bis de l’article L. 4211‑1 dudit code, il est inséré un 14° ter ainsi rédigé :
« 14° ter La détention d’actions d’une société commerciale lorsque celle-ci est une communauté d’énergie renouvelable mentionnée à l’article L. 291‑1 du code de l’énergie ou une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article L. 292‑1. L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des communautés mentionnées à la première phrase du présent 14° ter. La région peut consentir aux communautés auxquelles elle participe directement des avances en compte courant dans les conditions prévues au 14° du présent article. ».
Les articles L. 291-1 et L. 292-1 du code de l’énergie créent les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes, auxquelles les collectivités peuvent participer.
Ces communautés peuvent prendre la forme de sociétés commerciales. Les dispositions des articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales posent une interdiction de principe à la participation des collectivités à des sociétés commerciales, avec une dérogation lorsque les sociétés ont pour objet la production d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone.
Or, les communautés énergétiques peuvent avoir d’autres finalités que la production d’énergie renouvelable, comme par exemple la fourniture de services liés à l'efficacité énergétique, de services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires. Dans ce cas, l’articulation avec les dispositions des articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales n’est pas claire.
Le présent amendement vise à clarifier qu’une collectivité peut participer au capital d’une communauté énergétique, y compris lorsque celle-ci est une société commerciale.
Cette proposition fait notamment suite aux conclusions du groupe de travail sur les énergies renouvelables citoyennes.
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