Publié le 10 novembre 2021 par : Mme Mauborgne, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Limon, Mme Dufeu.
Substituer aux alinéas 4 à 9 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 2223‑18‑1‑1. – I. – Les métaux issus de crémation ne sont pas assimilables aux cendres du défunt et font l’objet d’une récupération par l’opérateur funéraire gestionnaire du crématorium, pour cession ou vente en vue du traitement approprié pour chacun des matériaux.
« II. – Le produit de la vente prévue au précédant alinéa, inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis, peut faire l’objet d’un don auprès d’une association d’intérêt général figurant sur une liste établie par le conseil municipal ou communautaire de la collectivité délégante du crématorium et dès lors que le cahier des charges de la délégation de service public en a prévu le principe.
« III. – Une information préalable sur les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article par le crématorium choisi pour réaliser la crémation, est remise par l’opérateur funéraire à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt. »
Cet amendement, rédigé en concertation avec la Confédération des Pompes Funèbres et de la Marbrerie, revient sur la rédaction introduite au Sénat. La disposition visant à encadrer la destination, les modalités de recueil et de valorisation des métaux issus de la crémation, telle qu’adoptée par les sénateurs en première lecture, ne correspond pas aux dispositions prises en concertation avec les parties prenantes dans le cadre des travaux Conseil National des Opérations Funéraires.
Cet amendement propose que :
- les déchets métalliques issus de crémation, qui ne sont pas assimilables aux cendres du défunt et ne font pas partie du corps crématisé, sont séparés des cendres par le personnel du crématorium à l’issue de la crémation.
Ces derniers font l’objet d’une récupération par l’opérateur funéraire gestionnaire du crématorium, pour cession ou vente en vue d’un recyclage suivant des modalités de traitement et de valorisation propres à chacun des types de déchets métalliques à la suite de leur récupération.
- Le produit de la vente de ces déchets métalliques, inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les déchets métalliques ont été recueillis, peut faire l’objet d’un don auprès d’une association d’intérêt général figurant sur une liste établie par le conseil municipal ou communautaire de la collectivité délégante du crématorium et dès lors que le cahier des charges de la délégation de service public en a prévu le principe.
Il est proposé de donner une information préalable sur le processus et la destination des éventuels résidus métalliques par le crématorium et remise par l’opérateur funéraire à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt.
Cette position fait consensus depuis plus de 30 ans. Les familles, les opérateurs et la puissance publique en reconnaissent le bienfondé. Il ne fait a priori l’objet d’aucune contestation par les familles. Les opérateurs funéraires se sont engagés dans la volonté de mieux informer les proches du défunt du processus et de la destination des éventuels résidus métalliques afin d’apporter la transparence nécessaire aux préoccupations des proches du défunt sur ce sujet sensible, la restitution des métaux serait, à l’inverse, une réponse à la fois choquante pour les familles. Par ailleurs, la rédaction proposée par cet amendement est similaire à celle figurant dans le projet de décret en cours dans le cadre des travaux Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) et la DGCL, placé sous l’égide du Ministère de la Cohésion des Territoires.
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