Publié le 18 novembre 2021 par : M. Descoeur, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Sermier, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Trastour-Isnart, Mme Serre, Mme Bouchet Bellecourt.
Le IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du 1°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° À la dernière phrase du 2°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° À la dernière phrase du 3°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
4° À la dernière phrase du 4°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, la loi « climat et résilience » du 22 août 2021 prévoit que le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant sa promulgation doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date. A cette fin, l’article 194 de la loi précitée prévoit que le document de planification des régions (selon le cas SRADDET, SDRIF, PADUC ou SAR) intégrant cet objectif devra entrer en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, soit le 22 août 2023 au plus tard.
En pratique et après consultation des régions, il apparaît que ce délai s’avère trop resserré. En effet, alors que les régions viennent tout juste d’adopter leur SRADDET et qu’elles sont tenues d’en dresser un bilan dans les six mois suivant le renouvellement de leurs assemblées (cf. article L. 4251‑10 du CGCT), soit en l’occurrence d’ici fin 2021 (puisque les élections régionales se sont tenues en juin dernier), il s’en suit qu’elles ne délibéreront que dans le courant du premier semestre 2022 pour engager l’évolution de leur schéma.
Or, au-delà de l’obligation en cause, les SRADDET devront également intégrer celle mentionnée à l’article 83 de la loi susmentionnée (cf. objectifs en matière de développement des énergies renouvelables), celle prévue au III de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020‑920 (objectif en matière de prévention et de gestion des déchets) et celle, enfin, fixée au IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. L’intégration des diverses obligations en cause va nécessairement prendre du temps, y compris s’il est recouru à la procédure de modification du SRADDET - qui suppose tout de même un certain formalisme - et a fortiori pour les régions qui choisiraient d’enclencher la procédure de révision de leur schéma.
Par ailleurs, les règles générales du SRADDET, toujours en application de la loi « climat et résilience », doivent désormais être territorialisées en matière d’artificialisation des sols. Cette obligation supplémentaire va supposer mécaniquement d’engager une nouvelle concertation, potentiellement longue, avec l’ensemble des acteurs concernés, renforçant de fait la nécessité de laisser aux régions un délai plus important que celui actuellement prévu pour faire évoluer leur schéma. Enfin, il importe de souligner que ce n’est véritablement qu’à compter de la date de la délibération du conseil régional (cf. courant du premier semestre 2022) que la procédure d’évolution du SRADDET ne commencera à être enclenchée. Autrement dit, c’est depuis ce point de départ qu’il convient en réalité de prévoir le délai pour aboutir.
La loi ayant été promulguée cet été, c’est donc un délai de trois ans (et non de deux années) qu’il importe de laisser aux régions pour intégrer dans leur SRADDET l’ensemble des obligations prévues au titre de la loi précitée, ainsi, comme indiqué supra, que celles mentionnées au titre d’autres textes.
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