Publié le 18 novembre 2021 par : M. Lénaïck Adam, Mme Ali, M. Mathiasin, M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Kéclard-Mondésir, M. Serva, M. Kamardine.
« L’article L. 181‑39 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »
Cet article, institué par l’article 3 de l’ordonnance n° 2016‑391 du 31 mars 2016, avait vocation à permettre à l’EPFAG (Établissement Public Foncier d’Aménagement de la Guyane) d’exercer, en l’absence d’une SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) sur le territoire Guyanais, un droit de préemption définit à l’article L. 143‑1 du même code. La SAFER de Guyane ayant tenue son assemblée constitutive le 10 Mai 2021, cette disposition n’est plus nécessaire. Il est à noter que l’EFPAG Guyane n’a jamais pu user de ce droit de préemption dans la mesure où il n’était autorisé à le faire qu’à condition d’avoir consulté une commission dont les modalités de compositions devaient être fixées par décret. Ce décret n’a jamais été pris par le pouvoir réglementaire, rendant cet article inopérant depuis sa création.
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