Publié le 18 novembre 2021 par : M. Lénaïck Adam, Mme Ali, M. Mathiasin, M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Sage, Mme Kéclard-Mondésir, M. Serva, M. Kamardine.
Après le premier alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En Guyane, il est institué au profit de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens ou droits immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143‑7 ».
Cet amendement vise à proposer pour la SAFER de Guyane un droit de préemption adapté aux réalités du territoire. Dans la mesure où, situation inédite sur le territoire nationale, le domaine privé de l'Etat constitue 96% du territoire Guyanais, il est est peu aisé pour un agriculteur d'obtenir la propriété d'un terrain sur une zone agricole. La solution alternative trouvée par l'Etat en Guyane afin de remédier à cela est la suivante : Octroyer des baux emphytéotiques pour la mise en valeur agricole des terres concernées, avant de, dans de rares cas, céder les terres concernées à titre onéraux après évaluation de ladite mise en valeur. Par ailleurs, a contrario d'une simple concession agricole qui n'octroie pas de droit réel, le bail emphytéotique permet de rassurer les établissements financiers quant au profil de l'investisseur. Ainsi, compte tenu de leur utilisation fréquente sur le territoire Guyanais par l'Etat, il conviendrait d'intégrer les baux emphytéotiques au champ d'application du droit de préemption de la SAFER nouvellement créée.
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